Description

  • Est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 6 heures (L. 3122-29 du Code du travail).

  • Une autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures et  incluant l'intervalle compris entre minuit et 5 heures peut être fixée par accord collectif étendu ou d'entreprise ou, à défaut et lorsque les caractéristiques de l'activité le justifient, autorisée par l'Inspecteur du travail (Art. L. 3122-29).

  • Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le travail de nuit couvre la période comprise entre 22 heures et 6 heures ; et pour les jeunes de moins de 16 ans, la période comprise entre 20 heures et 6 heures (Art. L. 3163-1).

  • Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie n° 3117, avenant n°81 du 21 décembre 2005 relatif au travail de nuit.
    Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 relatif au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans et modifiant le code du travail rappelle que les apprentis boulangers peuvent être autorisés à travailler avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures.

  • Est considéré comme travailleur de nuit :
       - le salarié qui effectue habituellement au moins trois heures de travail quotidien pendant ces périodes, au moins deux fois par semaine,
       - ou encore, le salarié qui accomplit un nombre minimal d'heures de travail de nuit pendant une période de référence (Art. L. 3122-31). Si l'accord collectif étendu ne les détermine pas, le nombre minimal d'heures de travail de nuit effectuées sur une période de 12 mois consécutifs est de 270 heures (Art. R. 3122-8).

  • La durée hebdomadaire de travail par  période de 12 semaines ne peut pas dépasser 40 heures. Cependant, cette limite peut être portée à 44 heures soit par accord collectif étendu, soit s'il s'agit de certaines activités limitativement énumérées (Art. L. 3122-34, L. 3122-35 et R. 3122-9).

  • Des dérogations à la durée quotidienne de travail limitée à 8 heures peuvent être prévues :
       - par accord collectif étendu,
       - ou, en cas de circonstances exceptionnelles, par l'Inspecteur du travail (faits dus à des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ou événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées) (Art. L. 3122-34),
       - l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée maximale de 8 heures lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles des travaux urgents sont nécessaires, ou lorsque l'Inspecteur du travail n'a pas encore répondu à sa demande de dérogation (Art. R. 3122-10 et R. 3122-14).

  • En contrepartie du travail de nuit, le législateur a rendu obligatoire le repos compensateur, assorti éventuellement d'une majoration de la rémunération. Les accords doivent également prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail (telles qu'organiser les temps de pause) et faciliter l'articulation du travail de nuit avec les contraintes familiales et sociales.
    A défaut d'accord, l'Inspecteur du travail peut autoriser le travail de nuit après avoir vérifié les contreparties accordées (repos compensateur, éventuellement compensation salariale, temps de pause) et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un accord dans les 12 mois précédant la demande (Art. L. 3122-39 et suivants et R. 3122-16).
    En contrepartie des dérogations à la durée maximale quotidienne du travail, les salariés ont droit, dans les plus brefs délais, à des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées. Si ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, dans des cas exceptionnels, l'accord collectif doit prévoir une contrepartie équivalente : art. R. 3122-12 (la circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 cite à titre d'exemples des temps de pause réguliers, qualifiés de temps de travail effectif, l'aménagement de locaux de repos).
    Une priorité dans l'attribution d'un emploi de qualification équivalente est accordée aux travailleurs de l'entreprise qui souhaitent un poste de nuit ou inversement retravailler de jour (Art. L. 3122-43).
    Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles la garde d'enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser son affectation à un poste de travail de nuit. Pour les  mêmes raisons, un travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour (Art. L. 3122-44 et L. 3122-37).

  • Dans les métiers du spectacle, le travail de nuit est compris entre 0 heure et 6 heures.

    Depuis 2008, suite à une monographie effectuée sur des postes d'infirmières et du personnel aérien (rapport consultable fin 2008) le travail posté est classé 2A par le CIRC donc potentiellement cancérigène (cancer du sein et de la prostate principalement).

Références bibliographiques

    Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, encadre le travail de nuit pour l'ensemble des salariés et lève l'interdiction du travail de nuit des femmes,
   Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs.

 Ces textes ont été complétés par le décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 et explicités par les circulaires DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 relative au travail de nuit et DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail de jeunes de moins de 18 ans.

 

Recommandation de bonne pratique "Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit" mai 2012 www.has-sante.fr ; www.chu-rouen.fr/sfmt

MENARD A. Le travail de nuit. Travail et Sécurité, n° 609, juillet-août 2001, pp 12-13.

Gautier M.A, Weibel L. Travail de nuit et organisation du travail : des questions fréquemment posées. RST 2020;n°&-':57-63.

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