espace de travail situé en hauteur
Description
En 2015, les chutes de hauteur représentent la 2e cause d’accidents mortels liés au travail après le risque routier.
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques cf bibliographie
Les chutes peuvent survenir depuis :
-des toitures, charpentes, terrasses de bâtiments…
-des moyens d’accès à des zones en surélévation : échelles, escaliers, passerelles…Les chutes depuis des hauteurs qui peuvent être considérées comme relativement faibles ne sont pas sans danger : en effet, chaque année, de nombreux accidents du travail sont dus à des chutes depuis des échelles et des escabeaux.
-des pylônes ou d’autres équipements de travail (échafaudage, camion citerne…).
Le travail à proximité d’une tranchée, d’une fouille ou d’une falaise, bien que n’étant pas à proprement parler un travail en hauteur, présente les mêmes risques.
Références bibliographiques
- Conception des lieux de travail : plusieurs dispositions du Code du travail portent sur :
les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5),
les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7),
les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8),
les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2),
les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).
S’il subsiste des zones de danger, qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent y accéder et les signale de manière visible (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
Après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, il appartient au maître d’ouvrage de remettre au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, dans lequel figurent notamment les solutions retenues pour prevenir le risque de chutes. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas. (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).
- Travaux temporaires en hauteur
Les dispositifs de protection collective doivent en outre être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité et la circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en toute sécurité (article R. 4323-65 à R. 4323-67).
Mesures alternatives
En cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps des dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou le recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61)est possible (article R. 4323-62)
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).
- Interdiction
-de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90).
-de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’installation ou l’équipement, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).
- Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :
-protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
-mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…
-Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
-Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).
Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
- Cas du défaut de protection contre les chutes de hauteur
Une situation de ce type sur un chantier de BTP est considérée comme une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs. À ce titre, un arrêt temporaire des travaux en cours peut être prescrit par un agent de contrôle de l’inspection du travail (article L. 4731-1).
- Compétences et formation des intervenants: les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Recommandations de la Cnam sur les échafaudages R 408, R 457
La recommandation R 408 de la Cnam définit des référentiels de compétence pour le montage, l’utilisation et l’exploitation des échafaudages de pied et distingue 4 catégories d’intervenants sur les échafaudages :
-chargés de la conception d’échafaudage (connaissance du matériel, adéquation entre les exigences de l’utilisateur, les contraintes du site et les conditions d’utilisation données par le fabricant du matériel, évaluation des risques et mesures de prévention, capacité d’étude)
-monteurs de l’échafaudage (état du matériel, conformité au plan, gestion des situations de danger)
-chargés de réception et de maintenance (ou d’exploitation) d’échafaudage (conformité de l’échafaudage au plan et état des différents éléments)
-personnels travaillant sur les échafaudages (accéder et circuler en sécurité, respecter les limites de charge, maintenir l’échafaudage en sécurité, éviter et signaler les situations dangereuses).
Une attestation de compétences est délivrée par le chef d’entreprise. Elle est obligatoire pour monter, démonter, modifier ou exploiter un échafaudage.
-Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail, et en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 (relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes), seules sont habilitées à conduire une PEMP( Plates-formes élévatrices mobiles de personnel) les personnes en possession d’une autorisation de conduite, établie et délivrée par leur employeur sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
Recommandation de la Cnam sur les PEMP R 386
- Plateformes suspendues motorisées, la démarche de l’employeur en vue de former et de s’assurer de la compétence de ses salariés, est définie par la recommandation R 433 de la Cnam « Exploitation des plates-formes suspendues motorisées »
L’employeur délivre une attestation de compétence permettant aux opérateurs de monter, démonter, modifier sensiblement et utiliser les plates-formes suspendues motorisées.
- Équipements de protection individuelle (EPI)
- Travaux sur cordes
le certificat de qualification professionnelle agent technique cordiste (CATC), anciennement certificat d’aptitude aux travaux sur corde (CATSC) s’obtient après une expérience professionnelle de plusieurs mois et un stage de formation continue organisé par certains Greta ;
le certificat de qualification professionnelle de cordiste (CQP) se prépare en formation continue après une formation du bâtiment ou d’alpiniste.
- Vérification des équipements
maintenir tous les équipements en état de conformité, y compris en cas de modification (article R. 4322-1 du Code du travail).
déceler en temps utile toute détérioration des moyens de protection susceptible de créer un danger pour y porter remède (article R. 4322-2 du Code du travail).
La réglementation prévoit, pour certains équipements de travail, des vérifications initiales et des vérifications périodiques ou ponctuelles, afin de s’assurer de leur état (voir les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du travail).
L’employeur doit, à cette fin, désigner une personne compétente ou un organisme compétent.
- Travaux interdits et réglementés pour les jeunes travailleurs
Point 1 : de la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs (article D. 4153-27 – I du Code du travail). Sont concernées les plates-formes élévatrices mobiles de personnel (arrêté du 2 décembre 1998).
Point 2 : des travaux temporaires en hauteur en milieu professionnel lorsque la prévention des risques de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (article D. 4153-30).
Point 3 : du montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel (article D. 4153-31 – I).
Point 4 : des travaux en hauteur portant sur des arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses (article D. 4153-32).
Des dérogations aux points 1,2 et 3 peuvent être accordées sous réserve de respecter certaines conditions fixées par le Code du travail (articles R. 4153-38 à R. 4153-51, R. 4323-61 et R. 4323-63).
PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
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RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | ||
mettre les équipements de travail en conformité | |||
supprimer les postes de travail à l'échelle | |||
mettre à disposition une plate-forme de travail | |||
utiliser un échafaudage conforme à la réglementation |