Description

Nuisance : agents biologiques des groupes 3 et 4

 

1. Descriptif et périmètre règlementaire

  L'art. R 4421-2 du Code du Travail   définit  ainsi les agents biologiques  : 

"1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires."

  • L' art. R 4421-3 du Code du Travail  classe les agents biologiques  en quatre groupes de gravité croissante du risque d'infection pour l'homme : 

1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace."

  • Selon l'art R 4421-4 : "Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4."
     
  • La liste des agents des groupes 2, 3 et 4 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé  : arrêté du 16 novembre  2021. Il n’existe pas de liste des agents du groupe 1.

Ce classement, résultat d’un consensus entre experts, ne tient pas compte des autres risques biologiques à savoir : immunoallergiques, toxiniques, cancérogènes. Toutefois dans l’arrêté, les agents biologiques des groupes 2 et 3 concernés par des risques immunoallergiques sont repérés par la lettre A et ceux concernés par des risques cancérogènes sont repérés par la lettre C. Certains agents du groupe 3 qui ne sont pas transmis par voie aérienne sont repérés avec un astérix, ils peuvent faire l’objet d’un assouplissement des mesures réglementaires de prévention. D’autres sont notés avec la lettre V quand un vaccin efficace est disponible. Le groupe 4 ne comporte que des virus.

 

2. Principes de prévention

Les travailleurs peuvent être exposés à des agents biologiques dans 2 types de situations :

·         Lors de l’utilisation délibérée de microorganismes dans les laboratoires de recherche et développement, les industries pharmaceutiques et les entreprises qui utilisent des microorganismes par exemple dans les fontaines de dégraissage, ….

·         Lors d’une situation d’exposition potentielle, les agents biologiques sont présents soit du fait de l’activité elle-même (métiers de la santé, du traitement de l’eau ou des déchets …) soit du fait des caractéristiques de l’activité (chaleur, humidité, présence du nutriments…)

Selon les articles R. 4421-1 à 3 du code du travail,  l’évaluation et la prévention sont différentes dans les 2 situations.

Code du travail, art. R. 4421-1 
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. 

Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2R. 4424-3R. 4424-7 à R. 4424-10R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.

Code du travail, art. R. 4423-2 
L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques. 
Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.

Code du travail, art. R. 4423-3 
Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.

L’évaluation des risques se fait en suivant la chaîne de transmission. La prévention des risques consiste à rompre cette chaîne le plus en amont possible.
Selon les articles R. 4424-1 à 7 du code du travail,  la prévention passe par des mesures d’organisation du travail, de protection collective et individuelle, et selon les articles R. 4425-1 à 7 du code du travail,   par des mesures d’information et de formation du personnel


Selon l’article R. 4426-1 et suivants du code du travail,  l'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.
La liste est communiquée au médecin du travail.

 

Selon l’article R. 4427-1 et suivants du code du travail, la première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.

 

3. Nuisance donnant lieu à un suivi individuel renforcé de l'état de santé

L’exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 fait partie de la liste des situations permettant de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de l'état de santé au titre de l'article R. 4624-23 du Code du travail.

4. Nuisance non classée comme Facteur de pénibilité
 

 

Références bibliographiques

Règlementation

Code du travail

Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques ; codifié en articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail.

Arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes.

Réglementation relative à l'exposition de certains publics spécifiques

-Décret n° 94-118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires;

-Décret n° 96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleuses enceintes ou allaitant contre les risques résultant de leur exposition à des agents chimiques, biologiques et physiques et modifiant notamment le code du travail (deuxième partie: Décret en Conseil d'Etat) ;
 

-Arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes : vise l’usage délibéré en laboratoire ou en biotechnologie.

-Arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés, ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4 

-Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont suceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes ;


Réglementation relative aux déchets d'activités de soin à risques infectieux (DASRI)
- Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

- Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et de pièces anatomiques ;
- Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et de pièces anatomiques ;
- Arrêté du 24 novembre 2003 relatif à l'emballage des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine ;
- Arrêté du 6 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine ;

- Circulaire DGS/DM n°23 du 3 août 1989 relative à la prévention de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine chez les personnels de santé.
- Circulaire du 26 juillet 1991 relative à la mise en oeuvre des procédés de désinfection des déchets contaminés ;
- Circulaire n°296 du 30 avril 1996 relative au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et à l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses par route ;
- Circulaire DGS/DPPR n° 2000/216 du 19 avril 2000 relative à la procédure administrative à appliquer pour la mise en oeuvre d'appareils de désinfection destinés à des producteurs dont la production mensuelle de déchets d'activités de soins à risques infectieux est inférieure ou égale à cinq kilogrammes ;
- Circulaire n°911-2000 du 25 mai 2000 relative à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et à l'application de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Circulaire DGS/DPPR n°2000-292 du 29 mai 2000 relative à diverses mesures concernant les appareils de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
- Circulaire n° DGS/DHOS/DGAS/DSS/2001/N°138 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels ;
- Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 n°2005-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.

Code de la santé publique (art L.3111-4 et L.3112) rend obligatoire certaines vaccinations pour certains personnels
Arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique 

Arrêté du 11 juin 2013 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique 

 Bibliographie
C.Lherm. Classement des agents biologiques. Documents pour le médecin du travail.Numéro 79.1er trimestre 1999. P289-295

Relations entre :
PRÉVENTIONS EFFETS SUR LA SANTÉ SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ
RÉGLEMENTAIRES RECOMMANDÉES
SIR Suivi Individuel Renforcé
SIR agents biologiques des groupes 3 et 4
contrôler l'état vaccinal
prévenir le risque biologique
porter des EPI agents biologiques pathogènes
informer l'employeur et le salarié sur les risques biologiques