travail de nuit >270h/an
Description
En cours de révision
Nuisance : travail de nuit :
1. Périmètre règlementaire
Code du travail, art. L. 3122-29 :
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Code du travail, art. L. 3122-30 :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Code du travail, art. L. 3122-31 :
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Code du travail, art. R. 3122-8 :
En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.
2. Principes de prévention :
Selon les articles L. 3122-29 à 47 du code du travail, le recours au travail de nuit obéit à des règles précises notamment :
· Il doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
· Le travail de nuit doit respecter une durée journalière et hebdomadaire maximale
· La mise en place du travail de nuit ou son extension doit être prévue par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement.
· Les contreparties doivent être données sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale.
· Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut le refuser
· Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité.
· Le travailleur de nuit a la possibilité d’être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour si son état de santé - constaté par le médecin du travail - l’exige.
3. Nuisance donnant lieu à une Visite d'Information et de Prévention (VIP) avant l'affectation sur le poste de travail selon l'article R. 4624-18 du code du travail.
4. Nuisance classée comme Facteur de pénibilité pouvant faire l’objet d’une déclaration des expositions par l’employeur (article 28 de la loi n°2015-994 du 17août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi)
Références bibliographiques
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REGLEMENTATION
· Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs. Ces textes ont été complétés par le décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 et explicités par les circulaires DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 relative au travail de nuit et DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail de jeunes de moins de 18 ans.
· Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, encadre le travail de nuit pour l'ensemble des salariés et lève l'interdiction du travail de nuit des femmes.
· Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
· Loi n°2015-994 du 17août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi
· Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 du code du travail concerne le travail de nuit, y compris les modalités de la surveillance médicale spéciale.
· Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 relatif au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans codifié en articles L. 3163-1 à L. 3163-3 et R. 3163-1 à R. 3163-6 (jeunes travailleurs), et articles L. 6222-26 et R. 6222-24, R. 6222-25 (apprentis de moins de 18 ans)
· Décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
· Circulaires DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 relative au travail de nuit
· Circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail de jeunes de moins de 18 ans.
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BIBLIOGRAPHIE
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GENTON P, MILLET Y. Privation du sommeil : les possibilités d'adaptation. Lyon Méditerranée 1995, tome XXXI, pp 1895-1903.
MARQUIE J.C, EHSTER et PUJOL (1995) V.I.S.A.T. Médecine et Travail 4(166), pp 22-30.
PAUMES D, VOLKOFF S. (Eds). Le travail au fil de l'âge. Ed. OCTARES Toulouse, pp 99-119.
MENARD A. Le travail de nuit. Travail et Sécurité, n° 609, juillet-août 2001, pp 12-13.
Notes de congrès. Sommeil et rythmes de travail : Tours 29 janvier 2010. Documents pour le médecin du travail 2010;122:199-208.
KARSENTY A, L.MEISSONNIER-CIRILLE L. Prévention des risques liés au travail de nuit, INRS RST 2021;166:p69-74. www.inrs.fr/footer/actes-evenements/colloque-prevention-travail-nuit.html
Caetano G, Léger D. Le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit : état des connaissances. RST 2019;n°157:21-43.
PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
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RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | ||
recommandations HAS pour la surveillance des travailleurs postés et de nuit | |||
recherche de troubles psychiatriques | |||
recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires | |||
recherche de troubles du sommeil | |||
recommandation pour la surveillance médico-professionnelles des femmes en travail de nuit | |||
classement CIRC 2A (travail de nuit posté) | |||
troubles du sommeil | |||
troubles de la vigilance | |||
facteur accidentogène | |||
perturbation de la vie sociale | |||
limiter les organisations en horaires atypiques | |||
privilégier le volontariat | |||
respecter les temps de repos (travail de nuit) | |||
informer sur la chronobiologie | |||
conseiller en hygiène de vie en cas de travail en horaires décalés |