Fiche nuisance
vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte
Description
1. Périmètre règlementaire
· Selon l’article R.4441-1 du code du travail, on entend par vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires.
· Selon l’article R.4441-2 du code du travail, les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques
Ces paramètres sont soumis à 2 valeurs seuil d'exposition réglementaire :
· 1° La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures à ne pas dépasser : 5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras.
· 2° La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention :
2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
Code du travail, art. R. 4443-1
L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Code du travail, art. R. 4443-2
La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Ces limites réglementaires à l'exposition aux vibrations ont été établies pour des sujets sains non particulièrement sensibles à ce risque.
2. Principes de prévention
Selon l’article R.4444-1 du code du travail, la réglementation impose au chef d'entreprise d'évaluer et si besoin de mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Selon l’article R.4444-2 du code du travail, l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
La mesure des vibrations transmises aux membres supérieurs s’effectue à l’aide d’un vibromètre en référence à la norme NF EN ISO 5349-2 de décembre 2001 (Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main - Partie 2 : guide pratique pour le mesurage sur le lieu de travail).
L’INRS propose une estimation basée sur le type de machine et les conditions d’utilisation.
L’INRS propose une estimation basée sur le type de machine et les conditions d’utilisation.
Selon les articles R.4445-1 et suivants du code du travail, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques
4. Nuisance ne donnant pas lieu à une Suivi Individuel Renforcé (SIR) de l'état de santé selon l'article R. 4624-22 du code du travail
Nuisance ne donnant pas lieu à une Visite d'Information et de Prévention (VIP) avant l'affectation sur le poste de travail
5. Nuisance classée comme Facteur de pénibilité pouvant faire l’objet d’une déclaration des expositions par l’employeur (article 28 de la loi n°2015-994 du 17août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi)
Références bibliographiques
REGLEMENTATION
Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables aux risques dus aux vibrations mécaniques codifié dans le code du travail par les articles suivants :
Dispositions générales : art. R. 4441-1 à 2 ; principes de prévention : art. R. 4442-1 à 2 ; valeurs limites d’exposition : art. R. 4443-1 à 2; évaluation des risques : art. R. 4444-1 à 7
Mesures et moyens de protection : art. R. 4445-1 à 6
Surveillance médicale : art. R. 4446-1 à 4
Information et formation : art. R. 4447-1
Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle et son annexe.
Arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l’application des articles R.231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail (R. 4441 à R. 4447 du nouveau Code du Travail). Il définit les paramètres physiques.
BIBLIOGRAPHIE
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Noeuveglisse M, Beaumont D. Vibrations-dépistage et suivi médical. Hygiène et Sécurité du Travail. Numéro spécial 2011;223:39-45.Lasfargues G. Effet des vibrations sur le système mains-bras. Hygiène et Sécurité du Travail. Numéro spécial 2011;223:19-23.Lapole T. Les effets des vibrations sur le système musculo-tendineux : bases neurophysiologiques. Hygiène et Sécurité du Travail. Numéro spécial 2011;223:183-186.INRS. La main en danger : syndrome des vibrations; ED 863. Paris ;2001. 12 pages.
Relations entre :
PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
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ostéonécrose du semi-lunaire (vibrations) | |||
ostéonécrose du scaphoïde(vibrations) | |||
RG 69 (attention liste limitative) | |||
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