Description

Surveillance médicale réglementaire : Bruit > seuils réglementaires

 

On entend ici par surveillance médicale toutes les actions que le médecin du travail coordonne au sein de son équipe, qu’il s’agisse des actions en milieu de travail ou du suivi individuel de chaque salarié. C’est l’analyse de toutes ces données qui permet au médecin de conseiller l’employeur et les salariés afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

On entend par surveillance médicale réglementaire l’ensemble de la règlementation concernant la surveillance médicale dont la surveillance médicale renforcée.

 

1.      Surveillance Médicale Renforcée (SMR) :

Le bruit supérieur au seuil réglementaire c’est-à-dire l’exposition au bruit qui égale ou qui dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention (niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)) est cité dans deux articles du code du travail comme relevant d’une surveillance médicale renforcée.

 

L'exposition au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 fait partie de la liste des situations permettant de bénéficier d’une surveillance médicale renforcée au titre de l'article R. 4624-18 du Code du travail (85 – 137 dB).

 

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures au titre de l’articleR. 4435-1 du Code du travail, qui reprend le niveau d’exposition défini au deuxième alinéa de l’article R. 4434-7.

 
Code du travail, art. R. 4434-7

En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes : 

1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ; 

2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés.

 

La surveillance médicale renforcée s’applique à partir des seuils décrits ci-dessous : niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) ; ces valeurs ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de des protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code du travail, art. R. 4431-2
 


VALEURS D'EXPOSITION


NIVEAU D'EXPOSITION


1° Valeurs limites d'exposition


Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)


2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l’ article R. 4435-1


Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)


3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article 
R. 4434-7et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1


Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)

 

Code du travail, art. R. 4431-3

Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. 

Les valeurs d'exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.

 

Code du travail, art. R. 4435-1

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° de l'article R. 4431-2.
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.

 

Les modalités de la SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE au titre de l’article R. 4624-18 et suivants du Code du travail (règle générale), sont à consulter dans le descriptif correspondant.

 

2.      Examens cliniques et complémentaires : contenu de la réglementation

2.1 Objectif

Règles générales :

Selon l’article L.4622-2 du code du travail, éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail

 

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires :

§ Diagnostic précoce de toute perte auditive

Selon l’article R. 4435-1du code du travail,le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcéepour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures (niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)).

Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditivedue au bruit et la préservation de la fonction auditive

 

2. 2 Conditions de réalisation des examens cliniques et complémentaires

Règles générales :

Selon l’article R. 4624-19 du code du travail, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, sous réserve du respect des périodicités.

 

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires :

  • Examens complémentaires
A la demande du salarié exposé ou du médecin du travail.

Selon l’article R. 4435-2du code du travail, un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures c’est à dire le niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C) bénéficie, à sa demandeou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages révèlent un risque pour la santé du travailleur.

 

A la demande du médecin du travail

Selon l’article R. 4435-3 du code du travail, lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail.
Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens complémentaires pour les autres travailleurs.

 

Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail

Selon l’article R. 4435-4 du code du travail, lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l’employeur,
« 3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques …., y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.

Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.»

 

Des recommandations quand elles existent sont consultables dans « Surveillance médicale recommandée. »

 

3.      Finalité des examens médicaux (selon les textes réglementaires)

Règles générales :

Selon l’article R.4624-11du code du travail, l'examen médical d'embauche a pour finalité :

4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

 

Selon l’article R.4624-16,les examens médicaux périodiques ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

 

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires :

Selon l’article R. 4436-1du code du travail, information du salarié avec le concours du SSTI, par l’employeur.

 

Selon l’article R. 4435-4 du code du travail, le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

4.      Contenu du dossier médical en santé au travail

Règles générales :

Selon l’article L. 4624-2 du code du travail, un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1.

 

Selon l’article L. 4161-1du code du travail, la fiche individuelle d’exposition aux facteurs de risque professionnel (facteurs de pénibilité)[1] établie par l’employeur lorsque les seuils sont dépassés est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.

Les certificats médicaux sont annexés au dossier médical : leur rédactionobéit à des règles précisées par le code de déontologie médicale inséré dans le code de santé publique sous les articles R. 4127-1 et suivants.


Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires :

Selon l’article  R. 4433-4du code du travail, les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.

 

5.      Modalités de rédaction de la fiche d’aptitude

Règle générale :

Le contenu de la fiche d'aptitude prévue à l'article R. 4624-47 du code du travail est fixé par l'arrêté du 20 juin 2013.

 

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires :

Absence de modalité particulière pour les salariés exposés au bruit.

 

6.      Cas particulier des femmes enceintes et allaitantes :

Règles générales :

Elles sont codifiées principalement dans le code du travail dans les articles
L. 1225-1 à 1225-34 et L.4612-1 à L.4612-13, R. 4152-1 à 13 et D.4152-3 à 29.

Les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée au titre de l’article R. 4624-18.

 

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires :

Selon l’article R. 4433-5du code du travail,  lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants : 

« 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ; » 

 
7.      Cas particulier des jeunes travailleurs de moins de 18 ans

Règles générales :

Elles sont codifiées principalement dans le code du travail dans les articles  L.4153-1 à L.4153-7; L.3161-1 à L.3164-9; R.3164-1 à R.3164-3, R4153-8 à12 et D.4153-8 à 37

Selon l’article R.4624-18 du code du travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires : aucun

8.      Cas particulier des intérimaires et des CDD

Règles générales :

Elles sont codifiées principalement dans le code du travail dans les articles  L.4154-2 à L.4154-4 et D. 4154-1 à 6.

 

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires : aucun

 

9.      Suivi post-professionnel/post-exposition :

Règles générales :

Surveillance post-exposition : le salarié est toujours en activité professionnelle mais n’est plus exposé. Actuellement ce suivi post-exposition n’obéit pas à un dispositif réglementaire particulier. Que le salarié soit dans la même entreprise ou qu’il ait changé d’entreprise, le médecin du travail de l’entreprise où il travaille assure cette surveillance médicale sur la base des articles R. 4624-25, R. 4624-26 et R. 4624-27 du code du travail.

 

Surveillance médicale post-professionnelle : le salarié n’est plus en activité professionnelle car il est inactif, demandeur d'emploi ou retraité, il peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.

 

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires:

Le code de la sécurité sociale ne prévoit aucun suivi post professionnel.

 
10. Autres informations réglementaires utiles

Règles générales :

Procédure écrite d’échange d’information entre le Médecin du Travail et l’employeur.

 
Code du travail, Article L. 4624-3

 I. - Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

II. - Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

III. - Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L.4643-1.

 

Information du médecin du travail par l’employeur

Textes spécifiques au bruit > seuils réglementaires :

L’employeur prend en considération les avis du médecin du travail

 

Selon l’article R. 4433-5du code du travail, lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants : 

Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ; 

Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ; 

5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ; 

Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ; 

Selon l’article R. 4434-5du code du travail,  en liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition au bruit.

Selon l’article R. 4434-8 du code du travail,  les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail ….

 

Information des salariés par l’employeur avec le concours du service de santé au travail

Selon l’article R. 4436-1du code du travail,  lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures « niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C) », l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. 

Ces informations et cette formation portent, notamment, sur : 

1° La nature de ce type de risque ; 

2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ; 

3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ; 

4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ; 

5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ; 

6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ; 

7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ; 

8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.

 

Avis du médecin du travail lors d’une demande de dérogation à l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels

Selon l’article R. 4437-1 à 3du code du travail,  Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations. L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail. Les travailleurs intéressés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.

 
Règlementation

Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle et son annexe.

Décret 88-930 du 20 septembre 1988 relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité(insonorisation, installations sanitaires et restauration).

 

Décret 92-767 modifié du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail.

 

Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.

 

Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

 

Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle et son annexe.

 

Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité.

 

Arrêté du 31 janvier 1989 pris pour l'application de l'article R. 232-8-4 du code du travail portant recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit ne serait pas applicable car son support a été abrogé ( note juridique Cisme. Suivi individuel de l’état des salariés. Novembre 2014).

 

Arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R. 235-2-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail.

 

Arrêté du 19 juillet 2006 pris pour l'application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 231-129 du code du travail donne les définitions et les règles de détermination des paramètres physiques indicateurs du risque.

 


[1]Selon l’article D.4161-2 du code du travail, l'exposition au bruit mentionné à l'article R. 4431-1 au-delà des seuils fixés par ce même articlefait partie de la liste des facteurs de risque professionnels susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé dit facteur de pénibilité.

Relations entre :
PRÉVENTIONS EFFETS SUR LA SANTÉ SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ
RÉGLEMENTAIRES RECOMMANDÉES