Description
Environ un quart des accidents du travail tous secteurs confondus sont des accidents survenus au cours des opérations de manutention.
Une prévention efficace comporte :
1. l’analyse des risques : l’arrêté du 29 janvier 1993 (reproduit ci-dessous) fournit la liste non exhaustive des éléments de référence et des autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail ;
2. la suppression du recours à la manutention manuelle par exemple modifier le processus qui induit la MM (modifier le produit ou le process, automatiser complètement ou mécaniser les MM ou les flux de matières ….) ;
3. la réduction au minimum si la suppression n’est pas possible : aides à la manutention (palans, tables élévatrices, équilibreurs…), transports en continu (bandes transporteuses, skip, transport pneumatique, …) , optimiser le conditionnement des produits et les containers de transports* (poids, forme, moyens de préhension, …) ;
4. l’aménagement de l’environnement et la réduction des contraintes de temps ;
5. l’ information et la formation du personnel en lui donnant des moyens d’améliorer ses conditions de travail.
* L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
* La machine ou chacun de ses éléments est conçu et construit de manière à :
- pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ;
- être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations
Code du travail, art. R. 4541-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Code du travail, art. R. 4541-3
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Code du travail, art. R. 4541-4
Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Code du travail, art. R. 4541-5
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Code du travail, art. R. 4541-6
Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Code du travail, art. R 4312-1
Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.
La machine ou chacun de ses éléments est conçu et construit de manière à :
-pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ;
-être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations.
La machine et ses éléments sont conçus et construits de manière telle que, lors de leur transport, il ne puisse se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l'instabilité, lorsque cette machine ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d'instructions.
Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments est, soit :
- muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
- conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires ;
- d'une forme telle que les moyens de levage normaux peuvent s'adapter facilement.
Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est conçu et construit pour être déplacé manuellement, il est, soit :
- facilement déplaçable ;
- doté des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité.
Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou des parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux.
Arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 du code du travail relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires. Version consolidée au 18 juin 2015
L'évaluation des conditions de la manutention manuelle doit s'appuyer sur les éléments de référence et les autres facteurs de risque tels que définis ci-dessous, combinés toutes les fois qu'une analyse multifactorielle s'avère nécessaire.
1° Caractéristiques de la charge
La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dans les cas suivants :
a) La charge est trop lourde ou trop grande ;
b) La charge est encombrante ou difficile à saisir ;
c) La charge est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer ;
d) La charge est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc ;
e) La charge est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt.
2° Effort physique requis
Un effort physique peut présenter un risque notamment dans les cas suivants :
a) Il est trop important ;
b) Il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ;
c) Il peut entraîner un mouvement brusque de la charge ;
d) Il est accompli alors que le corps est en position instable.
3° Caractéristiques du milieu de travail
Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment dans les cas suivants :
a) L'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée ;
b) Le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur ;
c) L'emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre et dans une bonne posture ;
d) Le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents niveaux ;
e) Le sol ou le point d'appui sont instables ;
f) La température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates.
4° Exigences de l'activité
L'activité peut présenter un risque, notamment lorsqu'elle comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes :
a) Efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés ;
b) Période de repos physiologique ou de récupération insuffisante ;
c) Distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport ;
d) Cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur.
5° Autres facteurs de risque
Les risques peuvent être aggravés, notamment :
a) Par l'inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur ;
b) Par l'insuffisance ou l'inappropriation des connaissances ou de la formation.
Références bibliographiques
Décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs et transposant la directive (C.E.E.) n° 90-269 du conseil du 29 mai 1990.
Décret n° 2011-1480 du 9 novembre 2011 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle.
Arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 du code du travail (recodifié en R. 4541-5) relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires. Version consolidée au 18 juin 2015.