Description
Les locaux à pollution non spécifique sont les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine.
Code du travail, Art. R.4222-1
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Code du travail, Art. R.4222-2
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.
Code du travail, Art. R.4222-3
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;
2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires ;
4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ;
5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ;
6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur ;
7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ;
8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires ;
9° Diamètre aérodynamique d'une poussière, le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
Code du travail, Art. R.4222-4
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
Code du travail, Art. R.4222-5
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;
2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Code du travail, Art. R.4222-6
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire paroccupant est fixé dans le tableau suivant :
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Code du travail, Art. R.4222-7
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Code du travail, Art. R.4222-8
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.
Code du travail, Art. R.4222-9
Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.
Code du travail, Art. R.4222-20
L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.
L’entretien de la ventilation :
Le chef d’établissement doit maintenir l’ensemble des installations en bon état de fonctionnement et en assurer le contrôle annuel. Il doit rédiger une consigne d’utilisation (établie à partir de la notice d’instruction fournie par le maître d’ouvrage) qui est un guide pratique de maintenance qui comporte en particulier :
- un recueil des opérations de maintenance et d’entretien (date et nature de l’opération),
- les résultats des contrôles périodiques,
- les mesures à prendre en cas de panne de l’installation.
Références bibliographiques
Décret n° 84-1093 du 7 déc. 1984, modifié par le décret n°87-809 du 1er octobre 1987 fixant les règles relatives à l'aération et l'assainissement des locaux de travail (Art.R. 4222-1 et suivants du Code du Travail).
Décret n° 84-1094 du 7 déc. 1984 fixant les règles relatives à l'aération et l'assainissement des locaux de travail auxquelles doivent se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole (Art.R. 4212-1 à R.4212-7 du Code du Travail).
Arrêté du 08/10/87 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail.
Arrêté du 09/10/87 complété par l'arrété du 29 décembre 1993 relatif au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail.
Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets 84-1093 et 84-1094 du 7 déc. 1984.
Références bibliographiques :
Aide mémoire juridique. TJ 5. Aération et assainissement des lieux de travail : INRS, 2004:39 pages.