Description
Les locaux à pollution spécifique sont les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols (autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine) ; il peut s’agir aussi de micro-organismes potentiellement pathogènes ou de locaux sanitaires.
L’installation de ventilation doit permettre :
- d’apporter de l’air neuf par ventilation mécanique,
- de respecter les valeurs limites admissibles de concentration de poussières, gaz, aérosols, liquides ou vapeurs pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Code du travail, Art. R.4222-10
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
Code du travail, Art. R.4222-11
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6 (cf tableau).
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Code du travail, Art. R.4222-12
Le code du travail détaille la démarche de prévention à adopter par ordre de priorité :
* suppression des émissions
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
* captage à la source
A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
* evacuation par la ventilation générale du local
S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local. Dans tous les cas, la ventilation générale ne peut être admise comme technique principale d'assainissement que lorsque les polluants sont peu toxiques, qu'ils sont émis avec un faible débit et à une distance suffisante des travailleurs
Code du travail, Art. R.4222-13
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
Code du travail, Art. R.4222-14 à R4222-17
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.
Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
L’entretien de la ventilation doit être assuré :
Le chef d’établissement doit maintenir l’ensemble des installations en bon état de fonctionnement et en assurer le contrôle annuel.
Il doit rédiger une consigne d’utilisation (établie à partir de la notice d’instruction fournie par le maître d’ouvrage) qui est un guide pratique de maintenance qui comporte :
- un recueil des opérations de maintenance et d’entretien (date et nature de l’opération),
- les résultats des contrôles périodiques,
- les mesures à prendre en cas de panne de l’installation.
Références bibliographiques
Décret n° 84-1093 du 7 déc. 1984, modifié par le décret n°87-809 du 1er octobre 1987 fixant les règles relatives à l'aération et l'assainissement des locaux de travail (Art.R. 4222-1 à R. 4222-19 du Code du Travail).
Décret n° 84-1094 du 7 déc. 1984 fixant les règles relatives à l'aération et l'assainissement des locaux de travail auxquelles doivent se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole (Art.R. 4212-1 et suivants du Code du Travail).
Arrêté du 08/10/87 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail.
Arrêté du 09/10/87 complété par l'arrêté du 29 décembre 1993 relatif au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail.
Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets n° 84-1093 et 84-1094 du 7 déc. 1984.
Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives en application de l’article R. 232-5-5 du code du travail (devenu R. 4212-150).
Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique.
Références bibliographiques :
Aide mémoire juridique .TJ 5. Aération et assainissement des lieux de travail : INRS, 2004:39 pages.
Guide pratique de ventilation de l’INRS. Principes généraux. ED 695 : INRS, 1989:37 pages.
Guide pratique de ventilation de l’INRS. Assainissement de l’air. ED 657 : INRS, 1989:22 pages.